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424-426. Option avant le 1er février pour changement de régime d'imposition des bénéfices et de TVA

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Les contribuables qui exercent une activité qui génère des recettes relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) peuvent éventuellement changer de régime d'imposition des bénéfices en exerçant une option adressée au service des impôts compétent avant le 1er février.
 

Cette possibilité concerne notamment les personnes qui relèvent de plein droit du régime des micro-entreprises du fait que leurs recettes annuelles sont inférieures à :
-
76 300 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
- 27 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.

Plus précisément, le choix qui peut être opéré avant le 1er février prochain concerne deux catégories de contribuables avec :
- en premier lieu, les personnes qui relèvent du régime des micro-entreprises et qui souhaitent opter pour l'application d'un régime réel ;
- en second lieu, les personnes qui ont déjà opté pour l'application d'un régime réel et qui souhaitent mettre fin à cette option au terme d'une période biennale pour relever du régime des micro-entreprises.

Rappelons que selon le régime des micro-entreprises, le résultat imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1ère catégorie mentionnée ci-dessus et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2ème catégorie.

En vertu de l'article 50-0 du code général des impôts, les contribuables placés dans le champ d'application du régime d'imposition des micro-entreprises peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.

L'option exercée pour l'application d'un régime réel d'imposition des bénéfices est valable deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article, c'est-à-dire réalise des recettes inférieures à 76 300 € ou 27 000 € selon le type d'activités exercées. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans.

Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

A cette occasion, le même choix peut être envisagé en matière de TVA.
 

A. Les critères pour choisir le régime d'imposition des bénéfices le plus adapté

L'option qui peut être envisagée, dans un sens ou l'autre, n'est pas sans conséquence et doit être appréciée en tenant compte de différents critères puisque la mise en œuvre du régime d'imposition des bénéfices détermine les montants de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, voire des cotisations sociales si l'activité est soumise au paiement de cette dernière catégorie de prélèvements.

Ces critères peuvent être organisés en une série de trois paramètres principaux qui tiennent compte :
- des charges effectives de l'activité exercée (1),
- des frais de tenue d'une comptabilité (2),
- des prélèvements sociaux (3).

1. Les charges effectives de l'activité exercée
Le premier paramètre consiste à comparer, d'une part, le taux d'abattement forfaitaire applicable dans le cadre du régime des micro-entreprises, soit 71 % ou 50 % selon le type d'activités exercées et, d'autre part, les charges déductibles dans le cadre d'un régime réel d'imposition des bénéfices (y compris notamment les amortissements des immobilisations).

Il est évident que si l'abattement de 71 % est supérieur aux charges déductibles dans le cadre d'un régime réel, la poursuite du régime des micro-entreprises est la plus judicieuse. A l'inverse, si les charges déductibles s'avèrent supérieures à 71 % des recettes, l'option pour l'application d'un régime réel d'imposition doit être envisagée sans que cette option soit systématiquement intéressante ;

2. Les frais de tenue d'une comptabilité
Le deuxième paramètre à prendre en compte a pour objet de déterminer le coût net de la mise en œuvre d'un régime réel d'imposition des bénéfices.

A ce titre, deux solutions sont envisageables :
- soit le contribuable assure par lui-même la tenue de la comptabilité puisque aucun texte n'oblige au recours d'un professionnel de la comptabilité. Ce choix doit tenir compte de deux éléments non négligeables. Tout d'abord, cette solution suppose de disposer de quelques compétences comptables même si les logiciels de comptabilité qui peuvent être utilisés facilitent la réalisation des enregistrements comptables. Il est à noter de plus qu'en l'absence d'adhésion à un centre de gestion agréé la détermination d'un résultat imposable conduit à une majoration de 25 % du revenu réel pour ensuite calculer l'impôt sur le revenu ;
- soit le contribuable a recours à un professionnel de la comptabilité qui peut être un expert-comptable ou un centre de gestion agréé (ou désormais une association de gestion et de comptabilité). L'intervention de ce type de professionnel suppose bien évidemment le paiement d'honoraires.

Dans ces conditions, l'application d'un régime réel peut certes conduire à la détermination d'un résultat fiscal moindre. Cela étant, il convient de tenir compte des frais de comptabilité occasionnés par la mise en œuvre de ce régime d'imposition des bénéfices. A ce titre, il faut savoir que l'application d'un régime réel d'imposition des bénéfices par option donne droit à une réduction d'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal concerné. Cette réduction d'impôt est triplement limitée à un plafond de 915 €, aux frais de comptabilité acquittés et à l'impôt sur le revenu dû par le contribuable concerné.

Là aussi, l'application de cet avantage fiscal qui peut fortement atténuer les frais de comptabilité dus dépend de la situation de chaque foyer fiscal puisque cette mesure consiste en une simple réduction d'impôt et non en un crédit d'impôt. Autrement dit, le foyer fiscal non imposable ne bénéfice aucunement de cet avantage fiscal. A l'opposé, le foyer fiscal redevable de l'impôt sur le revenu pour un montant plus ou moins élevé bénéficie de cette réduction d'impôt dans les limites précitées permettant de réduire de façon plus ou moins importante les frais de comptabilité ;

3. L'incidence du régime fiscal sur les prélèvements sociaux
Le troisième paramètre à prendre en compte pour opérer le choix du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux consiste à apprécier l'incidence du régime fiscal mis en œuvre sur le montant des prélèvements sociaux.

A ce titre, il convient de distinguer entre deux catégories de prestataires avec :
- d'une part, ceux qui sont redevables des seules contributions sociales au taux global de 11 % sur le revenu fiscal ;
- d'autre part, ceux qui doivent acquitter cotisations et contributions sociales soit auprès du régime social des indépendants, soit auprès du régime social agricole, prélèvements sociaux également calculés à partir du résultat fiscal déterminé soit selon le régime des micro-entreprises, soit selon un régime réel d'imposition des bénéfices.

Il est évident que la détermination d'un résultat fiscal moins élevé conduit à des prélèvements sociaux moins importants. Cette solution est d'autant plus cruciale que le prestataire est redevable de cotisations sociales dont le taux global avoisine 45 % des bénéfices fiscaux.

Désormais, il faut également tenir compte du fait que les prestataires qui relèvent du régime simplifié des micro-entreprises et qui sont affiliées au régime social des indépendants font l'objet du nouveau mécanisme de calcul des cotisations sociales que constitue le bouclier social, applicable à compter du 1er janvier 2008. A ce titre, les cotisations ne doivent pas excéder soit 14 % du chiffre d'affaires pour les activités qui relèvent du régime micro-BIC dans la limite de 76 300 €, soit 24,6 % pour les activités qui relèvent du régime micro-BIC dans la limite de 27 000 €.
 

B. L'exercice d'une option en matière de TVA

A cette occasion, les contribuables peuvent aussi envisager l'exercice d'une option pour l'application de la TVA ou à l'inverse envisager la dénonciation de l'option qui a pu être exercée antérieurement.

Rappelons que les personnes qui réalisent des recettes inférieures aux limites mentionnées ci-dessus relèvent de plein droit du régime de franchise en base de TVA alors même que les activités exercées sont dans le champ d'application de la TVA. A ce titre, il faut exclure les activités exonérées de TVA quel que soit le montant des recettes réalisées telles par exemple les locations de logements meublés sans prestations parahôtelières.

Pour les activités dans le champ d'application de la TVA et jusqu'à ce jour dispensées de son application en vertu du régime de franchise en base, l'option peut être exercée pour prendre effet à compter du 1er janvier.

Pour opérer le choix le plus judicieux, il convient de comparer le montant déductible et le montant de la TVA collectée. Si le montant de TVA collectée s'avère plus important pour être versée au Trésor public, il est certainement plus pertinent de ne pas envisager l'option pour cet impôt.

A l'inverse, la dénonciation de l'option pour la TVA qui a pu être opérée lors des années précédentes suppose de tenir des reversements plus ou moins importants de la TVA qui a été déduite. 
 

Pour résumer, trois choix sont envisageables pour les personnes qui réalisent des recettes inférieures à 76 300 € ou 27 000 € selon le type d'activités exercées :
- soit le contribuable décide de relever du régime des micro-entreprises sachant que dans cette hypothèse la TVA est inapplicable, l'activité relevant du régime de franchise en base de TVA ;
- soit le contribuable exerce une option pour l'application d'un régime réel d'imposition des bénéfices commerciaux sans exercer d'option pour la TVA ;
- soit le contribuable exerce une option pour relever d'un régime réel des bénéfices et opte également pour l'application de la TVA, sachant que la seule option pour la TVA oblige à relever du régime réel des bénéfices.

 (Voir Chapitre 1, 2e partie Législation fiscale, qui détaille les modalités d'application du régime des micro-entreprises : p. 236 et suivantes du Guide juridique et fiscal du tourisme rural 3eédition 2007).


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