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240. Nouveau
décret sur les chambres d'hôtes : déclaration obligatoire en mairie |
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Un décret du 3 août 2007 formule les conditions
d'exercice des activités de locations de chambres d'hôtes. Ce texte
réglementaire est pris en application de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006
qui a instauré une définition de ce concept et l'obligation de déclaration en
mairie de ce type d'activités. Cette définition législative des chambres d'hôtes formulée par les
articles L. 324-3 à L. 324-5 du code du tourisme est désormais entrée en
vigueur avec les dispositions réglementaires publiées par le décret n° 2007-1173
du 3 août 2007 codifiées sous les articles D. 324-13 à D. 324-15 du code du
tourisme.
Cette définition
législative est formulée dans les termes suivants : - les
chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue
d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées,
assorties de prestations. Pour être applicable, les conditions d'application de cette définition doivent être définies par décret, ce qui est désormais chose faite avec le décret du 3 août 2007.
Les
critères qui ressortent de cette formulation réglementaire reproduite en caractères
gras présentés ci-après nous conduisent à formuler les commentaires suivants :
Le service simultané de
l'hébergement et du service de restauration du petit déjeuner apparaît
impératif. En d'autres termes, la prestation d'hébergement sans la prestation
de restauration du petit déjeuner ne correspondrait pas au concept juridique de
chambres d'hôtes. Dans la pratique, cette hypothèse devrait rarement se
présenter puisque cette prestation reposait déjà de fait sur le
cumul de ces services. En toute hypothèse, il ne peut être reproché aux
prestataires d'imposer et de facturer l'ensemble des deux prestations. En
d'autres termes, les clients ne sauraient exiger de consommer et d'acquitter le
prix correspondant au seul hébergement. Dans ces conditions, les prestataires
n'ont pas à faire apparaître un prix différencié pour chacune des prestations
puisque celles-ci sont indissociables à la différence des hôtels. Bien
évidemment, cette facturation globale ne dispense pas les prestataires
concernés de procéder à une identification distincte des prestations sur le
plan comptable en raison des obligations fiscales. Ce point concerne plus particulièrement
les prestataires assujettis et redevables de la TVA puisque la taxe sur la
valeur ajoutée applicable aux prestations de restauration (dans le cas
présent le petit déjeuner) relève du taux de 19,6 % alors que le taux réduit de
5,5 % est applicable aux prestations d'hébergement ;
La limitation désormais
en vigueur du nombre de chambres oblige les chartes des réseaux qui acceptaient
un maximum de six chambres à modifier leurs documents. Les prestataires qui
avaient six chambres ont le choix entre deux solutions : soit limiter leurs
prestations à cinq chambres, soit maintenir le nombre de chambres en
abandonnant l'utilisation du concept de chambre d'hôtes. Le décompte du nombre
de chambres conduit à s'interroger sur le cas particulier des chambres
familiales qui d'un point de vue pratique comprennent deux pièces. Dans cette
situation, faut-il décompter le nombre de chambres par location proposée ou
par pièces mises à disposition ? Une application rigoureuse de la nouvelle réglementation
pourrait conduire
certains loueurs à se retrouver en surnombre. Par exemple, trois
chambres familiales comprenant chacune une pièce parentale et une pièce pour
les enfants correspondent-elles à trois chambres ou à six chambres (le plafond
réglementaire n'étant pas respecté selon le dernier décompte) ? De notre point
de vue, l'esprit de ce dispositif nous semble permettre un décompte par
location et non par pièce. Une clarification par les pouvoirs publics serait
utile pour lever cette ambiguïté ;
La référence à la notion d'habitant semble formulée dans
l'intention d'exclure les prestations qui seraient assurées par des tiers
n'habitant pas sur place, notamment des personnes salariées. Rappelons que face
à l'inquiétude de certains réseaux et en raison de l'interprétation susceptible
d'être donnée par certains préfets à la notion de "chambres meublées
situées chez l'habitant", qui craignent que des refus soient opposés à des
demandes formulées pour des chambres qui ne se trouveraient pas dans
l'habitation principale du propriétaire, mais dans un bâtiment distinct situé à
proximité, il a été convenu que cette notion s'entend de chambres situées dans
des locaux appartenant au propriétaire se livrant à l'activité de location de
chambres d'hôtes, locaux qui peuvent, le cas échéant, se trouver à proximité de
l'habitation principale de celui-ci (Rapport n° 227 (2005-2006) de
Mmes Bariza KHIARI, sénateur, et Hélène TANGUY, député, fait au nom de la
commission mixte paritaire, déposé le 28 février 2006). Sur ce point, le
ministère du Tourisme précise que l'activité de location de chambre d'hôtes
doit être située dans la résidence de l'habitant (même corps de
bâtiment ou bâtiment annexe) (V. site Internet : www.tourisme.gouv.fr)
;
La déclaration qui doit être opérée peut être réalisée selon
trois modes différents : - l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; - l'envoi d'un message électronique. Ce mode de déclaration
suppose bien évidemment que la commune soit dotée d'une adresse électronique.
Dans ce cas, l'envoi d'un accusé de réception suppose a priori que la commune
procède à un message en réponse ; - le dépôt en mairie. Ce dernier mode déclaratif semble pouvoir
être réalisé par le dépôt d'un simple document sur papier libre. Initialement, aucun formulaire administratif spécifique ne semblait prévu pour procéder à ce type de déclaration. Selon les dernières informations, un formulaire officiel est en cours d'élaboration. Le projet de formulaire et le modèle de récépissé délivré par chaque mairie sont accessibles sous le fichier ci-joint.
La déclaration de l'identité du déclarant conduit à déterminer
les éléments qui doivent être communiqués. A ce titre, il faut certainement
distinguer entre les personnes physiques et les personnes morales. S'agissant
des personnes physiques, les données qui apparaissent devoir être transmises
semblent comprendre le nom patronymique (nom de naissance), le nom d'usage
(pour les conjoints utilisant le nom de leur époux) (la date et le lieu de
naissance ne sembleraient pas exigés). Aucune mention n'est faite de l'obligation de fournir le numéro
SIRET du loueur. Si l'activité est exercée par une personne morale (notamment une
société), les données à communiquer doivent, de notre point de vue, concerner
les éléments d'identification de l'entité en question avec la dénomination
sociale et le siège social, le numéro SIRET, le numéro et la ville du registre
du commerce et des sociétés auprès duquel la structure est immatriculée ainsi
que les éléments d'identité de la personne physique qui représente la personne
morale (notamment le gérant s'il s'agit d'une société). Le projet de formulaire ne prévoit pas la déclaration par une personne morale, seules les personnes physiques sont mentionnées.
Toute personne semble pouvoir consulter la liste des personnes qui ont procédé à la déclaration. Aucune restriction n'apparaît applicable en la matière. Cette consultation ne semble envisageable que sur place sans possibilité de demander une copie.
- l'obligation déclarative conduit inévitablement à s'interroger sur les sanctions applicables en l'absence de déclaration. Il ne fait aucun doute que l'intention des pouvoirs publics est de rendre cette déclaration obligatoire et non facultative comme pour les meublés de tourisme. Cela étant, toute personne initiée aux questions juridiques sait qu'une obligation juridique qui n'est assortie d'aucune sanction est en réalité d'une portée pour le moins limitée. Sur ce point, le ministère du Tourisme a précisé qu'en cas de non-déclaration, le loueur
sera passible de sanctions administratives (contraventions de 5ème
classe) en application d’une disposition qui sera fixée par décret en Conseil
d’Etat (site Internet : www.tourisme.gouv.fr).
Il semble donc qu'un nouveau texte réglementaire doit être publié pour rendre effectives les sanctions pénales applicables au titre des contraventions de 5ème classe. Pour mémoire, les sanctions applicables au titre de ce type d'infraction prévoient un montant d'amende qui est 1 500 euros, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit (art. 131-13 du code pénal). Est-ce à dire que tant le décret
annoncé par le ministère du Tourisme ne sera pas publié, aucune sanction n'est
applicable ?
En toute hypothèse, la nouvelle
obligation déclarative auprès des mairies ne saurait se substituer aux
déclarations qui doivent être faites auprès des centres de formalités des
entreprises (CFE) en début d'activité, lors des modifications ou à la cessation d'activité, qu'il s'agisse des
CFE des chambres de commerce et d'industrie si l'activité est considérée sur le
plan juridique comme étant de nature commerciale ou des CFE des centres des
impôts s'il s'agit d'activités considérées comme étant civiles ;
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